L’attractivité juridique et économique de l’OHADA

Demba Mbow *

Université de Franche-Comté

2020

pp. 87-108

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INTRODUCTION

Les réalités économiques semblent créer un nouvel ordre mondial suffisant pour inciter les différents États à conclure des accords dits de libre-échange[1]. Ces espaces faciliteront non seulement la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi, seront compétitifs et aptes à répondre aux différentes exigences en matière d’investissements locaux ou étrangers.

Même si les rapports Doing Business pour les pays de l’espace OHADA dressent un bilan mitigé de leur situation économique, notons qu’en Afrique certains processus économiques ont été entérinés. Ils ont ainsi pour but la mise en place de marchés communs comme l’UEMOA ou la CEMAC. Le renforcement de ces zones se fera aussi par la création d’une sorte d’union juridique afin d’uniformiser les textes sur l’ensemble des territoires des États membres car ils ont bien conscience que « la voix d’un seul État aujourd’hui est inaudible »[2]. Cela facilitera sans doute leurs différents échanges, source de développement économique. Dans ce cas, le droit sera d’un apport considérable à l’économie car si « le développement passe par les infrastructures », notons que le droit n’est pas en reste. Ce qui veut dire que finalement ces disciplines partagent des liens très étroits, droit et économie restent indissociables. Dès lors, les concepteurs de l’OHADA ayant bien compris cet aspect bénéfique, ont décidé de mettre en place une union juridique communautaire afin d’harmoniser le droit des affaires. Aujourd’hui, il apparaît comme un droit moderne, à même de répondre aux différents défis de l’économie mondiale à l’aune des divers espaces communautaires de loin ses aînés.

Jadis, le continent africain était considéré comme celui du sous-développement, des guerres civiles, de la pauvreté, des épidémies désastreuses, etc. Or, de nos jours, il attire grand nombre d’investisseurs. Nous y rencontrons des hommes d’affaires, des multinationales, ou encore de grandes entreprises, tous à la recherche d’activités de plus en plus lucratives. C’est dire donc que l’espace OHADA, demeure de plus en plus propice aux investissements car son environnement juridique le permet. Justement, sur le point juridique, « avant l’avènement de l’OHADA, le droit des États parties à cette institution était balkanisé. Cette situation était préjudiciable aux investisseurs étrangers »[3]. En résumé, les législations étaient disparates et souvent lacunaires, suscitant ainsi : la méfiance des investisseurs à l’égard des textes législatifs mais aussi à l’égard des systèmes juridiques. En réalité, la vétusté des textes était à l’origine d’une d’insécurité juridique[4] à laquelle il fallait très rapidement remédier car incompatible avec toute idée de développement économique.

Eu égard à toutes ces considérations, il sera question de déterminer quels sont les évolutions ou apports du droit de l’OHADA dans le développement économique des États-parties à son avènement. C’est pourquoi nous constatons que si l’organisation a un succès inestimable, c’est bien par ce qu’elle a des atouts tant juridiques qu’économiques (I). Toutefois, ceci ne suffit pas. Pour un impact encore plus considérable sur le développement économique des États membres de l’organisation, des perspectives sont à envisager (II).

I. LES ATOUTS JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES DE L’OHADA

Depuis sa création, l’OHADA connait une forte ascension. Celle-ci est remarquable à plus d’un titre. Il conviendra de citer les avancées de l’organisation sur les plans tant juridique (A) qu’économique (B).

A. LES AVANCÉES SUR LE PLAN JURIDIQUE

« A l’heure de la mondialisation de l’économie, lorsque les principaux pays du monde se regroupent pour constituer des unions économiques – et le cas échéant monétaires -, il était impératif, pour tous les pays concernés, d’adopter un même droit des affaires moderne, réellement adapté aux besoins économiques, clair, simple, sécurisant les relations et les opérations économiques »[5]. C’est dans ce contexte qu’intervient l’OHADA afin de garantir une réelle sécurité juridique et judiciaire de son espace.

 L’avènement de l’OHADA se traduit dans cet ordre juridique par un besoin d’accroître son développement économique en créant un sentiment de confiance des investisseurs. C’est pourquoi nous verrons que l’institution procède d’abord à l’unification de son droit tant recherchée dans le passé par les investisseurs étrangers (1).  Ensuite, l’organisation a mis sur pied la CCJA en tant qu’organe judiciaire supranational (2).

1. L’UNIFICATION DU DROIT

Par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993[6], différents États francophones d’Afrique, viennent instituer l’OHADA. Cette organisation a une spécificité puisqu’elle met en place son propre droit, qui est qualifié de droit moderne et novateur. Il conviendra de souligner que la naissance de cette institution a été commandée entre autres par la mondialisation de l’économie[7]. C’est dire donc que le développement économique est au cœur de ce droit. Il en est ainsi car à nos yeux, les précurseurs de cette organisation sont bien conscients qu’ « un système juridique morcelé, inaccessible, incertain, instable peut constituer un obstacle au développement et, notamment, à l’investissement »[8]. Il en résulte que pour rendre son espace juridique plus attrayant, il était important que l’OHADA s’adonne à une refonte des différentes législations de ses États membres, qui pour la plupart d’entre elles étaient devenues obsolètes. Les textes qui existaient avant l’avènement de l’OHADA étaient pour la plupart d’entre eux calqués sur le droit français de l’époque coloniale, et les États ont voulu garder cet héritage colonial. A cette époque, la conservation du droit français dans les pays francophones de l’espace OHADA se justifiait largement car les États accédant à l’indépendance ne pouvaient pas du jour au lendemain renoncer aux lois et règlements déjà en vigueur. Se lancer dans une telle opération, les aurait obligés à reformer d’autres systèmes juridiques conformes à leurs cultures ou coutumes, mais qui allait sans doute rompre une habitude déjà acquise par le justiciable, les juristes ou praticiens du droit. Dès lors, rester au statu quo était sans doute compréhensible.

Toutefois, au fil des décennies, l’unification des droits était incontournable afin d’éviter des systèmes juridiques défaillants auxquels les investisseurs n’avaient nullement confiance. Une fois cette étape accomplie, les investisseurs locaux mais surtout étrangers pourront conduire leurs activités dans l’espace OHADA en toute sérénité et, ce, dans toutes les disciplines unifiées. En conséquence, beaucoup de matières ont été uniformisées sous forme de dix actes uniformes au total, dans le cadre du Traité de l’OHADA : du droit commercial général, du droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, des sûretés, des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, des procédures collectives, de l’arbitrage, du droit comptable, du transport de marchandises par route, de la société coopérative et dernièrement de la médiation. Ce nouvel environnement désormais propice aux affaires permettra aux investisseurs d’intervenir sans pour autant se poser des questions sur les lois applicables en cas de conflit car les droits ont été unifiés.

Ainsi, cette grande opération répond tout à fait au vœu des concepteurs de l’OHADA qui ont entendu faire du développement économique de cet espace juridique son objectif premier. Cela semble d’autant plus vérifié qu’au niveau du quatrième paragraphe de son préambule, « il est indiqué que l’OHADA a pour objectif la mise en place au sein de ses États membres « d’un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de faciliter l’activité des entreprises », l’application de ce droit devant, selon les termes du cinquième paragraphe dudit préambule, « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement »[9]. Dès lors, il est d’une grande utilité et d’un objectif majeur pour l’OHADA de créer un « cadre juridique sécurisé et attractif pour les investissements »[10]. Il en résulte que les entreprises désirant investir dans l’espace OHADA pourront le faire sans crainte majeur d’autant plus que l’OHADA a procédé à la simplification immense de leur tâche, dorénavant, elles n’ont plus à s’enquérir des multiples règles de droit dont l’enchevêtrement peut être complexe ou présentent un coût assez considérable[11].

En somme, ils n’ont plus à craindre tous les faits, qui avaient tendance à les éloigner en tant qu’investisseurs potentiels du continent africain. Pendant des décennies, l’hétérogénéité de la législation et le défaut d’accessibilité de l’information juridique dans certains pays d’Afrique ont été constitutifs de défiance du continent africain de la part des investisseurs étrangers puisqu’ils étaient souvent confrontés à bien des écueils dans la détermination des règles en vigueur dans différents États. A toutes ces difficultés, le droit OHADA semble être un palliatif certain. Aussi, il nous semble important de nous attarder sur deux aspects majeurs du droit OHADA qui jouent un rôle majeur dans l’attractivité des opérateurs du commerce international. En effet, si la mise en place de l’arbitrage apparaît comme un regain de confiance pour les investisseurs, la diversification des modes amiables de résolution des différends n’est pas en reste.

– Pour ce qui concerne l’arbitrage, il faut rappeler qu’il occupe une place de choix au sein du système OHADA. En effet, il est devenu le mode préféré de résolution des différends du commerce international[12]. Ceci lui vaut la réputation d’être l’enfant gâté des travaux internationaux[13] et de l’OHADA. Malgré tout, le traité lui-même ne précise pas en quoi consiste exactement cette notion[14]. Mais, une définition satisfaisante et complète, a été proposée par Monsieur Charles JARROSSON pour lequel l’arbitrage est « l’institution par laquelle un tiers, règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci »[15]. Ce mécanisme de résolution des différends suscite beaucoup de réflexions, notamment dans l’ordre juridique OHADA. Jadis, « dans de très nombreux pays le cadre normatif portant sur l’arbitrage était inexistant voir lacunaire et surtout aux antipodes des standards modernes »[16]. Par conséquent, il était nécessaire que l’OHADA légifère dans cette matière. Pour parler particulièrement du continent africain, eu égard à sa situation socio-économique et géopolitique, l’OHADA a décidé de faire de l’arbitrage son « cheval de bataille ». C’est sans doute pourquoi d’aucuns ont pu affirmer que ladite institution a ouvert l’âge d’or de l’arbitrage en Afrique. On en déduit que selon les concepteurs de l’OHADA, emprunter la voie de l’arbitrage était devenue comme une passerelle obligatoire pour atteindre la voie de l’émergence ou du développement. Il conviendra de souligner que, l’arbitrage et l’économie partagent des liens singuliers d’autant plus que ses enjeux financiers sont devenus considérables[17].

Par ailleurs, l’avènement de ce mécanisme en Afrique subsaharienne présente un avantage certain pour les opérateurs économiques à la recherche d’opérations plus sûres et pour les États, désireux d’attirer le plus grand nombre de capitaux étrangers et domestiques. Pour s’en convaincre, le préambule du Traité de l’OHADA affirme très clairement la volonté de ses concepteurs à « promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels »[18]. Ce mode alternatif de résolution des différends demeure un « rempart » communautaire efficace face tribunaux étatiques décriés pour leur lenteur et la corruption dont ils font montre. En effet, selon l’OHADA, l’arbitrage serait à même de favoriser la création d’une communauté économique, « en vue d’accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l’unité africaine »[19].

Ainsi, dans le but d’éviter les difficultés de fonctionnement des institutions juridictionnelles de certains États-parties de l’OHADA, les investisseurs peuvent désormais recourir à l’arbitrage. Ils sont à même d’utiliser ce mode alternatif de résolution des différends, plus approprié à la conduite de leurs affaires et auquel ils ont plus confiance, dès lors qu’ils sont en mesure de choisir librement un arbitre indépendant et impartial qu’ils investissent du pouvoir de trancher le différend qui les oppose. Dans pareille hypothèse, il conviendra de noter que les parties recourent à un juge privé (l’arbitre), en lieu et place du juge étatique qui est de plus en désavoué pour divers manquements. 

En dehors de tous les autres avantages attractifs de l’arbitrage c’est-à-dire efficacité et rapidité, il conviendra de noter que la confidentialité demeure un aspect important de l’arbitrage auquel les investisseurs sont intimement liés. Elle est considérée comme étant l’une des principales motivations des parties à compromettre, puisque « l’un des principes fondamentaux – et des avantages les plus certains – de l’arbitrage international est son caractère confidentiel »[20]. Les acteurs du commerce international ou les investisseurs, pour des raisons économiques, liées à la compétitivité ou au secret d’affaires[21] tiennent pour la plupart des cas à ce que des différends arbitraux leur concernant soient passés sous le sceau du secret. Cela évitera que des concurrents jaloux ou que des médias se saisissent de cette situation pour engendrer des conséquences néfastes sur la santé financière de leurs entreprises.  L’OHADA en a bien évidemment pris compte notamment au travers du règlement d’arbitrage de la CCJA[22] et de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage[23]. Mais la confidentialité devra être appréciée à sa juste valeur[24].  

Désormais, à travers son arbitrage très spécifique, l’OHADA propose un mécanisme privé de résolution des différends qui offre une garantie de rapidité à tous les investisseurs étrangers afin de ne pas perdre du temps et de l’argent dans des procédures et recours devant les tribunaux étatiques africains.

En dépit de tous ses bienfaits, l’apport de l’arbitrage pour l’OHADA doit être relativisé. En effet, ce mécanisme fait face à une crise annoncée depuis les années 1980[25]. Celle-ci a tendance à s’accentuer davantage comme le démontre des études récentes[26]. De plus, certains arbitrages deviennent trop couteux pour de petites entreprises aux capitaux très modestes. Cet état de fait est amplifié par le regroupement des services d’arbitrage de la CCJA dans un seul pays (Côte d’Ivoire) mettant ce mécanisme hors de portée des petites entreprises des autres États-parties[27]. Aussi, l’arbitrage devient de plus en rigide à l’image d’une procédure devant les tribunaux étatiques. L’OHADA doit en tirer les conséquences nécessaires afin de promouvoir d’autres modes amiables.

– S’agissant du développement des MARD, il est important de le souligner car l’arbitrage malgré ses nombreux bienfaits, n’est pas de l’apanage exclusif des seuls investisseurs. Il en est ainsi, car leurs adversaires peuvent décider de ne pas y recourir en cas de mésentente, préférant ainsi la justice étatique en lieu et place de l’arbitrage. On comprend dès lors les propos du Professeur Thomas CLAY lorsqu’il soutient qu’ « éviter le palais de justice »[28] ne garantit pas toujours que la justice soit rendue d’une meilleure manière.  Ce n’est pas en recourant à un procès arbitral que le litige sera tranché de la plus belle des manières. Des arbitrages sont parfois conduits par un tribunal arbitral qui n’est pas toujours indépendant et impartial. C’est l’exemple des manœuvres passibles de sanctions pénales qui ont été requises contre certains arbitres. Pour s’en convaincre nous pouvons prendre le cas de l’arbitrage Tapie[29]. Mais aussi, certains arbitrages ont même été annulés du fait de leur caractère douteux. C’est pourquoi nous devons rendre performant nos systèmes juridiques pour garantir une meilleure effectivité de la justice. Le recours à l’arbitrage ne peut pas être fait par les investisseurs étrangers uniquement parce qu’ils n’ont pas le choix car nos institutions juridictionnelles sont défectueuses mais bien parce qu’ils l’ont décidés pour ses avantages attractifs[30]. Une nette confiance doit être installée entre les investisseurs et nos tribunaux, de telle sorte qu’ils n’auront aucune crainte à y recourir.

L’OHADA devait nécessairement diversifier les MARD, multipliant ainsi les choix aux acteurs commerciaux internes et internationaux. En effet, l’arbitrage est resté pendant très longtemps le seul dispositif alternatif communautaire à la justice étatique. Heureusement, l’organisation a pris une décision salutaire qui est celle de mettre en place un Acte uniforme relatif à la médiation[31]. Dorénavant, L’OHADA dispose d’un autre mécanisme efficace uniformisé de résolution à l’amiable des différends qui vient en renfort à l’arbitrage. C’est dire donc que les investisseurs ont maintenant le choix entre ces divers outils relevant du droit de l’OHADA.

Désormais, l’organisation a emboité le pas et s’est lancée dans un processus de développement de ses MARD conformément aux standards modernes. Cependant, il serait important de signaler que cette réforme a été le fruit d’une longue demande de personnalités étatiques ou d’universitaires. D’abord, nous pouvons à titre d’exemple citer l’ancien président du Bénin, Yayi Boni, qui en juin 2012 lors de l’ouverture du Conseil des ministres de l’OHADA rappelait que « l’on ne pouvait plus se permettre dix-neuf ans après la signature du traité d’éluder la question … de la médiation commerciale »[32]. Dès lors, il était d’un besoin urgent et d’une nécessité certaine pour l’OHADA de consacrer la médiation comme MARD à l’image de l’arbitrage. Ainsi, comme toute institution communautaire, l’OHADA se devait de diversifier les MARD dans son ordre juridique. Telle était la position partagée par d’éminents professeurs à l’image de Joseph Issa Sayegh et Paul Gérard Pougoué qui en appelaient aussi à la diversification des MARD dans l’espace juridique OHADA. Cela pourrait attirer bon nombre d’investisseurs adeptes du courant pro ADR qui de nos jours « est mondial et irréversible. Il répond à un besoin réel et urgent »[33]. Mais aussi cela pourrait largement participer au désengorgement des tribunaux étatiques qui ont du mal à fonctionner correctement. À notre avis, nul doute que l’intervention de la médiation sera d’un apport économique et juridique considérable pour l’OHADA.

On ne peut que saluer l’adoption d’un Acte uniforme sur la médiation car ce mode amiable a un avenir radieux[34]. Rappelons tout de même que la sentence rendue par l’arbitre est contraignante pour les parties tout comme la décision de justice après que la procédure d’exequatur a été épuisée en cas de besoin. Mais en matière de médiation, la partie victorieuse risque de voir son adversaire refuser de s’exécuter puisque la décision est tributaire de leur propre volonté[35]. En pareille hypothèse, il faudra obtenir une décision d’homologation du juge. C’est là un problème majeur auquel la CNUDCI a apporté une réponse par l’adoption de la convention de Singapour du 20 décembre 2018 ou Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation. Son objectif est d’assurer l’efficacité internationale des accords qui en sont issus par un mécanisme de reconnaissance mutuelle et d’exécution[36].

2. LA NAISSANCE D’UNE JURIDICTION SUPRÊME COMMUNAUTAIRE : LA CCJA

Comme nous l’avons si bien démontré, les systèmes juridiques pré existant ont largement été critiqués. Dès lors, il fallait palier cette difficulté en restaurant un sentiment de confiance vis à vis des bailleurs de fonds désireux d’investir en Afrique mais qui du fait de la faiblesse de nos systèmes législatifs et tribunaux étatiques, sont très méfiants. Par conséquent, la nécessité de la mise en place d’une juridiction suprême communautaire à même d’assurer un recours ultime aux investisseurs insatisfaits par certaines décisions émanant des États-parties se fait ressentir. En cela, nous rejoignons totalement le Professeur Pierre MOUSSA en ce que dans l’espace OHADA, « la création d’une Cour de Cassation à l’échelon subrégional constitue une garantie très rassurante pour les investisseurs, dans la mesure où les plus hautes autorités judiciaires se trouvent ainsi déconnectées des autorités exécutives de chacun des pays de la sous-région »[37]. Certainement, cette institution constituerait une sorte de « pare-feu » aux différents aléas d’ordre juridique à leurs divers investissements. L’avènement de la CCJA était plus que souhaitable, d’autant plus qu’elle est aux yeux des investisseurs un organe judiciaire plus sûr que ceux des différents États membres. Il en est ainsi puisque d’un point de vue local, dans une affaire opposant des nationaux et des entreprises étrangères, certains juges risquent de prendre des décisions qui ne sont pas totalement neutres. C’est pourquoi, il fallait éviter que de telles juridictions aient la possibilité de prendre des solutions en dernier ressort car le fait que des décisions viennent d’une juridiction suprême en dehors de celle nationale, peut avoir un impact assez considérable sur leur qualité[38]. Cela est d’autant plus vérifié qu’aucune pression d’ordre politique ou pécuniaire ne pourra contraindre les juges de la CCJA, qui est un organe juridique supranational, indépendant et impartial. 

Pour ce qui concerne son domaine d’intervention et toutes ses modalités de fonctionnement, il faut se référer à l’article 14 du Traité de l’OHADA et le règlement de procédure de la CCJA[39]. Il ressort des dispositions de ces textes que la CCJA joue d’abord un rôle purement consultatif en ce qu’elle peut être saisie par le Conseil des ministres, les États-parties, mais aussi les juridictions nationales de ces derniers. Ensuite, sa fonction qui nous semble essentielle à souligner car jouant un rôle important dans la promotion des investissements en Afrique, c’est sa qualité de Cour suprême. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle est en mesure de se substituer à toutes les Cours suprêmes des États-parties. Elle peut être saisie de certains pourvois en cassation formés contre des arrêts ou jugements rendus par les juridictions des États-parties dans « toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénale »[40]. En conséquence, la CCJA ne pourra nullement être saisie d’un pourvoi en cassation relevant de la matière pénale. Dans cet ordre juridique, elle assure l’unité d’interprétation et la bonne application des règles de droit issues du droit de l’OHADA. Ainsi, les investisseurs déboutés par les juridictions nationales dans les domaines qui rentrent dans le champ de ces textes, même quand tous leurs recours sont épuisés devant celles-ci, ils garderont toujours cette possibilité de saisir la CCJA pour former un pourvoi en cassation. Ce qui n’est toutefois pas négligeable lorsque des milliards d’investissement sont en jeu ou la survie d’une très grande entreprise qui décompte des centaines d’emplois. À nos yeux, il est indéniable que tous ces efforts réalisés au sein de l’OHADA dans la consolidation de ce droit sont nécessaires et indispensables d’autant plus que sur le continent africain, les investissements présentent de nombreux avantages[41].  

Malgré tous les nombreux bienfaits que l’on attribue à la CCJA, il conviendra de souligner que son existence peut susciter quelques critiques. Pour s’en convaincre, notons que dans cet espace juridique composé de dix-sept États, il n’existe qu’une seule Cour pour l’ensemble de ce territoire. Une Cour unique nous semble insuffisant pour le nombre de pays. Aussi, face au nombre faible de juges c’est-à-dire treize, le risque d’engorgement est certain.

En outre, dans le cadre d’un arbitrage, l’on craint que la Cour intervienne dans le travail des arbitres. D’autant plus que les observations venant de la Cour peuvent influencer la décision du tribunal arbitral car finalement c’est devant elle que l’exequatur sera demandé. Plus précisément, pour un arbitrage qui s’est déroulé sous l’égide du règlement de la CCJA. C’est sans doute pourquoi, cette dernière a fait l’objet d’une large critique émise par un tribunal arbitral à la suite de l’annulation d’une sentence arbitrale opposant la Guinée à GETMA international[42].

En définitive, il conviendra de noter que ces critiques sont de taille. Pour cette raison, Monsieur Henri TEMPLE souligne la volonté de certains d’entrevoir le rôle de la CCJA à l’image de celui attribué à la Cour de justice de l’union Européenne, afin qu’elle n’intervienne uniquement qu’à titre préjudiciel en se limitant notamment aux questions d’interprétation[43].  Cette position de Monsieur Henri Temple est très largement critiquable, car ce qui semble peu justifié pour le Professeur NDIAW Diouf, c’est le fait que la CCJA puisse se prononcer sur un pourvoi qui le conduit à apprécier l’interprétation de la loi nationale faite par le juge national. Cela pourrait entrainer ce que l’on appelle « la guerre des juges[44] » qui mettra face à face d’une part les juges de la CCJA et les juges nationaux qui statuent en cassation, d’autre part la CCJA et les autres juridictions en charge du contrôle de l’interprétation du droit communautaire dans leur système (Cour de justice de l’UEMOA, Cour de justice de la CEDEAO)[45]. Quoi qu’il en soit, dans cette stratégie de développement économique, nous considérons que la création de la CCJA est un très grand pas en avant.

B. LES AVANCÉES SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Même s’il subsiste des points à améliorer, le modèle OHADA semble produire l’effet escompté. Avant de citer des exemples qui démontrent que l’OHADA demeure une organisation qui inspire d’autres modèles d’intégration (2), il conviendra d’observer d’abord à l’aide de données économiques le succès grandissant qu’elle connaît depuis son avènement (1).

1. UNE ORGANISATION AU SUCCÈS CROISSANT

Nul doute que l’OHADA est une organisation vouée à la réussite. Ses concepteurs l’ont certainement construit avec de solides fondements juridiques. Pour s’en convaincre, il nous suffira de prendre l’exemple des dix indicateurs utilisés par les experts pour le classement du Doing Business 2019[46] . Ils présentent des avancées notables de cet ordre juridique dues à son dynamisme dans la réforme des systèmes juridiques, ce qui peut avoir un impact sur l’amélioration du climat affaires. Même si les différents rapports Doing Business ne dressent pas un bilan parfait des pays de l’espace OHADA, soulignons qu’il s’agit là d’une apparence trompeuse puisque la croissance de cette zone du point de vue économique est nette. Il en est ainsi car dans les années 1990, les économies des pays africains stagnaient sous les effets néfastes de la crise économique, rongées par une concurrence de plus en rude imposée par la mondialisation doublée d’une défiance des acteurs du commerce international. De nos jours, ce qui attire le plus notre attention c’est l’évolution de États-parties à travers les différents rapports Doing Business publiés au fil des ans. En effet, si nous prenons le seul exemple de la Côte-d’Ivoire, classée 147e en 2015 et 142e en 2016 et 2017, le rapport de 2018 dessinait déjà une avancée notable du pays qui occupait la 139e position. Désormais, le nouveau rapport Doing Business de 2019 montre une ascension plus significative de la Côte d’Ivoire qui se retrouve à la 122 e place. De plus, ce pays fait partie des 10 États les plus réformateurs au monde. Ce qui veut dire que selon la Banque mondiale, la Côte d’Ivoire fait partie des pays qui ont enregistré une forte progression au niveau des réformes pour l’amélioration du climat des affaires[47] dans cet espace. Dans ce même rapport, cinq pays d’Afrique sont classés dans le top 10 des pays ayant réalisé le plus d’efforts pour mettre en place des règles favorables à l’amélioration du climat des affaires[48]. Le rapport Doing Business de 2017 démontre que les réformes du règlement extra-judiciaire des litiges contribuent à la promotion par les économies. Le rapport cite l’exemple de la Côte d’Ivoire qui a adopté une loi relative à la médiation judiciaire et commerciale. En 2015, le Sénégal a promu le recours aux règlements extra-judiciaires des litiges commerciaux et civils. Il inclut dans les options la médiation volontaire. Les deux États ont créé des services relatifs aux MARDs[49]. Ceci renforce davantage la sécurité juridique et a amélioré le classement de ces pays dans le rapport Doing Business.  

Si des avancées sont notables du point de vue juridique, cela pourrait largement impacter sur l’économie de la zone. La raison est simple, comme nous l’avions déjà dit, économie et droit sont indissociablement liés. D’aucuns considèrent que le droit est un facteur d’attractivité de l’économie nationale. En conséquence, si le bilan juridique demeure favorable, les investisseurs ne tourneraient plus le dos à cette zone OHADA. Ils auraient plus tendance à investir car l’insécurité juridique y serait palliée.

Aussi, le rapport de 2018[50] intitulé Évaluation de l’impact des Réformes OHADA : Actes Uniformes sur le Droit Commercial Général, des Sociétés, des Sûretés et de l’Apurement du Passif, démontre que la révision de l’Acte Uniforme sur l’Organisation des Sûretés a entrainé une augmentation de 3,8 milliards de dollars des crédits accordés aux entreprises dans sept pays membres de l’OHADA, entre 2011 et 2015. Grâce à la révision de ces différents Actes Uniformes, l’environnement des affaires est en net évolution dans cet ordre juridique. De plus, les entreprises connaissent une forte croissance. Ceci démontre l’impact considérable de l’organisation sur le développement économique des États parties.

En outre, le succès de cette organisation pourrait se trouver ailleurs. L’avènement de l’OHADA a entrainé une nécessité de former les professionnels du droit ou encore les étudiants en droit eux-mêmes. D’ailleurs cela s’est fait avec un grand succès.  Nous en déduisons que le droit OHADA a été favorablement reçu dans son ensemble. C’est pourquoi Sylvain DJAH, Président du club OHADA de Côte-d’Ivoire et juriste à Abidjan, affirme que maintenant l’on est en mesure « d’affirmer que, malgré les réticences qui accompagnent tout projet nouveau et déstabilisateur, le passage à l’OHADA s’est fait avec succès chez la plupart des juristes »[51].

Enfin, le rapport entre l’OHADA et le développement économique pourrait être fait facilement puisque l’économie africaine est en pleine croissance depuis plusieurs années. Pour s’en convaincre, notons que ces dernières années, elle a attiré environ 60 milliards de dollars. C’est à dire cinq fois plus qu’en 2000[52]. Mais aussi en 2011, certaines études ont démontré que le taux de croissance moyen positif atteint par les pays africains était de 2,7%. En ce sens, la croissance de certains États-parties a été remarquable. A ce titre, nous pouvons prendre le cas de la Guinée équatoriale, membre fondateur de l’OHADA, qui en 2007 le taux de croissance de son PIB était estimé à 21,5%[53]. Cette avancée économique a aussi été notée par les chefs d’État et de Gouvernement de l’OHADA lors de leur réunion qui a eu lieu à Ouagadougou (Burkina Faso) le 17 octobre 2013. En effet, les résultats de l’étude d’impact économique, constatent que l’Organisation a apporté sa pierre à l’édifice en favorisant notamment la croissance des économies des États-parties. Cela s’est fait au regard de : (i) l’amélioration des inducteurs de création d’entreprises ; (ii) l’évolution positive des crédits à l’économie ; (iii) l’importante progression du niveau des investissements directs étrangers[54].

2. UNE ORGANISATION SOURCE D’INSPIRATION

Aujourd’hui on assiste à une modernisation du droit de l’OHADA qui érige le continent africain en modèle, laissant ainsi de côté les hyperboles du passé telles que les guerres civiles et les catastrophes[55]. Il est tout à fait possible que l’OHADA puisse inspirer d’autres institutions d’intégration juridique. En réalité, rien ne peut empêcher cette institution d’être un modèle d’organisation transposable ou à même d’inspirer certaines organisations au niveau international, quand bien même, celles-ci se trouveraient en dehors des frontières africaines. Pour justifier nos propos, nous pouvons prendre l’exemple de l’OHADAC. Celle-ci bien consciente du modèle réel d’intégration juridique et économique que constitue l’OHADA, s’en est très largement inspirée. Elle est restée considérablement sensible à l’unification du droit des affaires totalement réussie par cette institution. Cela témoigne de l’importance de l’OHADA, de son enjeu, et de son succès tant sur le plan juridique qu’économique.  Fort de ce constat, l’OHADAC s’est basée sur cette organisation afin de mettre en place son projet d’intégration juridique dans les Caraïbes en « prenant acte du succès considérable du programme d’unification du Droit des Affaires engagé en Afrique dans le cadre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), un nombre important des États de la zone Caraïbes ont engagé leur réflexion sur la mise en place d’un système similaire de Droit des Affaires harmonisé (OHADAC), dont l’objectif est de promouvoir les échanges et l’intégration régionale dans l’ensemble des Caraïbes »[56]

Il est même possible pour l’union européenne de prendre exemple sur l’OHADA, d’autant plus que son modèle est bel et bien transposable, son droit est moderne et novateur. Toutefois, l’OHADA pourrait aussi à son tour s’inspirer de l’Union Européenne sur certains aspects, notamment pour faciliter la vie des affaires dans les marchés communs en prenant des textes réglementaires ou des directives en ce sens. Quoi qu’il en soit, certains auteurs, ont tenu à souligner que l’OHADA présentait un bilan très largement favorable d’autant plus que les investisseurs le prennent comme un réel atout pour leurs projets[57].

II. LES PERSPECTIVES POUR LA PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES ÉTATS-PARTIES

En dépit de tous les points positifs dont dispose le droit OHADA c’est-à-dire : la mise en place d’une organisation juridique, la création d’actes uniformes, la mise en fonctionnement des organes judiciaires, la reconnaissance de l’arbitrage comme mode alternatif communautaire de résolution des différends et l’avènement récent de l’acte uniforme sur la médiation ; cela semble insuffisant pour atteindre un niveau surélevé de développement nécessaire à cet espace. Les raisons d’une telle défaillance sont multiples. C’est pourquoi, nous nous proposons de mettre à la lumière du jour quelques éléments sur lesquels des performances des Etats Parties sont attendues. Il est clair que certaines des perspectives que nous citerons ne rentrent pas dans le cadre de l’objectif de l’OHADA.  Néanmoins, les Etats membres peuvent s’organiser afin d’améliorer certains éléments épineux. Il en est ainsi sur les plans politiques et sécuritaires (A). De plus, les États doivent investir dans des infrastructures solides et assurer la formation de la main d’œuvre (B).

A. LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE POLITIQUE ET SÉCURITAIRE

Parmi les points à améliorer, il est évident que certains pays doivent tendre vers une recherche de stabilité politique (1) tandis que d’autres sont appelés à renforcer la lutte contre le terrorisme (2).

1. LA PROMOTION DE LA STABILITÉ POLITIQUE

Aujourd’hui, les différents problèmes politiques qui sévissent l’Afrique ont tendance à renforcer la crainte des investisseurs étrangers à s’installer dans ce continent. L’instabilité politique est source de sous-développement. Certains États peuvent même après un putsch procéder à la nationalisation de certaines entreprises ou remettre en cause toutes les conventions signées par l’ancien régime. Tous ces faits ne favorisent pas l’installation des investisseurs étrangers. Il existe un consensus selon lequel les investisseurs étrangers sont attirés par les pays qui présentent une certaine stabilité politique. Cette dernière pourrait favoriser la réalisation d’opérations commerciales qui seront à l’origine de l’amélioration des situations économiques des pays concernés. Heureusement que les choses commencent à changer et à bouger en Afrique car l’heure est plutôt à la stabilité politique dans cet espace.

2. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le terrorisme n’est pas un fait nouveau en Afrique car des mouvances extrémistes islamistes ont commencé à s’installer en Afrique du Nord depuis le début des années 1990. Aujourd’hui, nous remarquons que certains pays de la zone OHADA font face depuis des années au terrorisme.  La lutte contre ce fléau planétaire devrait être renforcée sur le continent notamment dans certains pays de l’espace OHADA tels que le Mali, le Burkina Faso et une partie du Cameroun. En 2002 la réunion intergouvernementale des États membres de l’Union Africaine adopte à Alger un plan d’action de lutte contre le terrorisme. Celui-ci a été suivi par un protocole additionnel adopté en juillet 2004[58], destiné à renforcer cette lutte. Aussi, l’UEMOA a adopté le 02 juillet 2015, la Directive 02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États Membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. Mais cela paraît insuffisant puisque toutes ces conventions adoptées ne semblent pas faire l’objet d’une application pratique. Le président Idriss Deby le reconnaît très clairement en ces termes « nous nous réunissons souvent, nous parlons toujours trop, nous écrivons beaucoup, mais nous n’agissons pas assez et parfois pas du tout »[59]. C’est pour cela que certains pays de la zone OHADA très touchés par le terrorisme ont renforcé leur lien avec la France par exemple pour lutter plus efficacement contre les phénomènes de blanchement de capitaux et de financement du terrorisme qui représentent tout de même 50 milliards de dollars américains chaque année[60].

Les entreprises étrangères sont très réticentes vis-à-vis des zones qui sont en proie avec le terrorisme. Ceci entrainera très probablement un défaut d’investissements ou une fuite des capitaux.  Rappelons-le, des entreprises telles que Total et Areva sont très présentes en Afrique. Des contrats miniers existent entre l’État nigérien et Areva. Plus récemment Total a signé des accords dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation de concessions de pétrole au large du Sénégal. Tous ces contrats représentent des millions d’euros d’investissements qu’il faudra protéger coûte que coûte. Pour ce faire, les États parties doivent s’entraider afin de chasser hors de leurs frontières toute menace terroriste. Ainsi de réels organes de lutte contre ce fléau doivent être mis sur pied, par exemple créer un coordonnateur de lutte contre le terrorisme à l’échelle de l’OHADA, mettre en fonctionnement des cellules anti-radicalisation dans les États-parties, harmoniser tous les fichiers terroristes et trouver des moyens financiers pour équiper l’armée de chaque État-partie qui sera à même de faire face rapidement à toute attaque terroriste. Pour cette raison, le législateur OHADA devrait apporter sa pierre à l’édifice en prenant des dispositions dans ce domaine. En effet, ll est urgent de réagir car les attentats deviennent de plus en plus sanglants, l’on se souvient encore de ceux de Ouagadougou[61] ou de Grand-Bassam[62] par exemple. Plus récemment, au mois de novembre 2018, c’est la société française Foraco évoluant dans le domaine des forages qui en fait les frais en perdant huit salariés dans une attaque terroriste. A présent, il revient aux États-parties de tirer les leçons du passé afin de remédier à l’insécurité qui prévaut dans leur ordre juridique. Mais nous remarquons qu’aujourd’hui encore le législateur à un temps de retard[63].

B. LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES ET DE FORMATION DE LA MAIN D’ŒUVRE

Le développement de plusieurs États membres a été ralenti du fait de l’absence d’infrastructures solides à même de favoriser la libre circulation des personnes, des biens et des services (1). De plus, beaucoup d’États membres de l’OHADA souffrent d’un manque de main d’œuvre qualifié (2).

1. LA CRÉATION D’INFRASTRUCTURES SOLIDES

Dans cet ordre juridique, certains préalables ne semblent pas être remplis pour pouvoir faire partie du cercle des pays dits développés. Comme nous l’avions dit supra, il est de notoriété publique que le « développement passe par les routes ». Des infrastructures en bonne et due forme sont indispensables au développement économique comme c’est le cas dans tous les pays sur cette voie. Or, dans l’espace OHADA cette condition fait défaut dans plusieurs États. Pour s’en convaincre nous pouvons prendre l’exemple du chemin de fer Dakar-Bamako, celui-ci face aux différents problèmes de gestion et au manque d’investissement, a subi des dégradations importantes de ses infrastructures et du matériel roulant. Heureusement, en décembre 2015, le Sénégal et le Mali ont confié la réhabilitation du tronçon Dakar-Bamako à une entreprise publique chinoise. Mais jusqu’à présent le chemin de fer n’est toujours pas fonctionnel alors qu’il est d’un besoin inéluctable de moderniser la ligne de 1287 Km de ligne reliant les deux pays. Dans le passé de très grandes villes telles que Kayes, Kidira, Tambacounda, Thiès etc., ont connu un essor fulgurant grâce à cette ligne. Cest une grande perte économique pour ces villes. Quoi qu’il en soit, cette réhabilitation permettra de diversifier les offres de transport de marchandises entre les pays de la sous-région. Chaque année le volume de marchandises transportées par route du Sénégal vers les autres pays ne fait qu’augmenter. Par exemple, estimé à 897691 tonnes en 2005, il est vite passé à 2326802 tonnes en 2012. Après plusieurs échecs de relance, le président de la République du Sénégal Monsieur Macky SALL a annoncé en juillet 2018, l’obtention du financement pour la réhabilitation du chemin de fer. Toutefois, il est fort regrettable que l’État sénégalais n’ait pas profité de la mise en place du TER de Dakar pour poursuivre les travaux de rénovation du chemin de fer en toute collaboration avec l’État malien.

De plus, nous avons pu remarquer un vieillissement du parc de véhicules de transport dans ce pays.  Pour justifier nos propos, rappelons qu’en 2012 plus de 85% des véhicules du parc avait plus de 10 ans. Dès lors, il était nécessaire de trouver une solution idoine.

L’existence d’un droit efficace est insuffisante pour favoriser le développement économique encore faudrait-il que soient réunies toutes les conditions nécessaires pour attirer les investisseurs étrangers. Ainsi, nous sommes totalement en phase avec Monsieur Joseph KAMGA qui dans son article nous cite les conditions supplémentaires que doit remplir l’espace OHADA pour favoriser l’attractivité économique de cette zone. A cette fin, il estime qu’une grande majorité des pays de l’OHADA doivent procéder à l’amélioration des moyens de transports et de télécommunication.

2. LA FORMATION DE LA MAIN D’ŒUVRE

Il est d’une grande nécessité que la main-d’œuvre dont disposent les États bénéficient régulièrement de formations appropriées leurs permettant de mettre à niveau les qualifications, renforcer les PME et procéder à un contrôle des prix enfin d’éliminer les distorsions de concurrence[64]. Cela aurait surement pour conséquence une accrue des investisseurs dans cet espace qui pourra bénéficier d’une main d’œuvre très qualifiée. Ceci favorisera ainsi un développement économique de plus en plus grandissant de cet ordre juridique.

CONCLUSION

Aujourd’hui, en dépit des soubresauts de l’économie planétaire, le continent africain est en plein essor économique. Jadis, les entreprises qui se départaient de ce continent à cause de l’obsolescence et de la diversité de certaines de ses législations, pourront dorénavant y investir sans crainte d’une quelconque insécurité juridique. L’OHADA a fait du développement de son espace juridique sa mission première afin de remédier à la situation économique et sociale inquiétante[65] dont l’Afrique subsaharienne faisait face au début du 20 siècle. Beaucoup d’efforts ont été consentis pour parvenir à la mise en place du droit uniformisé de l’OHADA. D’ailleurs, les actes uniformes sont nombreux en ce sens et disponibles en plusieurs langues.

Toutefois, il est encore regrettable que le droit privé ne soit pas uniformisé dans sa totalité. Il en est ainsi car « la création d’un droit privé uniforme en Afrique ne pourra que dépendre de la consolidation de droits nationaux en harmonie avec les réalités des Africains eux-mêmes »[66]. Pour cette raison, des auteurs comme le Professeur Patrice Samuel BADJI exhorte à une amélioration du droit existant dans l’OHADA, le rendre plus intelligible tout en s’intéressant aux problématiques de l’éthique et des droits de l’homme[67]. Ceci pourrait davantage renforcer l’attractivité du droit dans cet ordre juridique. Dès lors, l’on est en mesure de dire que le train de l’OHADA est toujours en marche mais l’organisation n’a pas encore atteint son apogée car il lui reste du chemin à faire dans la voie du développement. Cela n’empêche pas le droit OHADA de recouvrer toute son efficacité dans la conduite des affaires et la résolution des différends. C’est ainsi la raison d’exister du droit OHADA, vecteur de développement économique.

[1] ALENA, UE, CEDEAO.

[2] CEREXHE (E.), Préface de l’ouvrage de IBRIGA (L.), COULIBALY (A.), SANOU (D.), Droit communautaire ouest-africain, coll. Précis de droit burkinabé, 2008, in DIOUF (N.), « Le recours en cassation dans les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes de l’OHADA », in Conseil National des Barreaux, l’OHADA, un passé, un présent et un avenir, Émergence d’un nouveau pôle de développement, 24-25 avril 2014 – Lyon France, p. 101.

[3] BADJI (P.-S.-A.), « OHADA et bonne gouvernance d’entreprise », l’ERSUMA : Droit des affaires – Pratique Professionnelle, n° 2 – Mars 2013, Doctrine.

Disponible sur internet : https://revue.ersuma.org/no-2-mars-2013/doctrine-20/Ohada-et-bonne-gouvernance-d (consulté le 25 août 2020).

[4] AMBOULOU (H.-D.), Le droit des affaires dans l’espace OHADA, 1ere éd, L’Harmattan, 2014, p. 16.

[5] PAILLUSSEAU (J.), « Le droit de l’OHADA. Un droit très important et original », La Semaine Juridique n° 44 du 28 octobre 2004, Supplément no 5, pp 1 – 5.

[6] Ce Traité a été modifié par celui du Québec en date du 17 Octobre 2008.

[7] POUGOUE (P.-G.), « Doctrine OHADA et Théorie juridique », Revue de l’ERSUMA, Numéro spécial – Novembre/Décembre 2011, p. 10.

[8] TEMPLE (H.), « L’OHADA : Le droit au service du développement », OHADATA D-07-29.

[9] MANCIAUX (S.), « Que disent les textes OHADA en matière d’investissement ?», Revue de l’ERSUMA, Droit des affaires – Pratique Professionnelle, N° 1 – Juin 2012, Études.

[10] MARTOR (B.), PILKINGTON (N.), SELLERS (D.), THOUVENOT (S.), Le Droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, 2 e éd., Litec, 2010.

[11] CABRILLAC (R.), « Une éclatante réussite juridique des lendemains des indépendances africaines, l’OHADA », in indépendance (s), Études offertes au professeur Jean-Louis Autain, Université de Montpellier, 2011, p. 783, spéc. p. 790.

[12] CLAY (Th.), « Arbitrage : regards croisés d’un arbitre et d’un directeur juridique », Gaz. pal., 15 février 2011, n° 46, p. 6.

[13] OSMAN (F.), « Rapport de synthèse : l’arbitrage international de la crise au renouveau », in OSMAN (F.) et YILDRIM (C.), s. dir., Où va l’arbitrage international ? De la crise au renouveau. Journées d’Études méditerranéennes en l’honneur du Professeur Ali Bencheneb, Paris, LexisNexis, 2017, p. 437, spéc. 466.

[14] KENFACK DOUAJNI (G.), L’arbitrage OHADA, PUPPA, février 2014, p. 12.

[15] JARROSSON (Ch.) : La notion d’arbitrage, préface de B. Oppetit. LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 198, 1987, spéc. n° 4. In, CLAY (Th.), L’Arbitre, Thèse Paris II, Paris, Dalloz, 2001, p. 14.

[16] BAH (O.), efficacité de l’arbitrage OHADA : le rôle du juge d’appui, Mémoire Master 2 droit des affaires et du patrimoine, sous la direction du Professeur Filali OSMAN, Ufr SJEPG Besançon, 2014, p. 11, inédit.

[17] CLAY (Th.) et BEN HAMIDA (W.), s. dir., L’argent dans l’arbitrage, Lextenso, 2013.

[18] Préambule du Traité de l’OHADA, J.O de l’OHADA, 1er novembre 1997, n°4, pp.1-3.

[19] Préambule du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, in BALLAL (O.), Les usages et le droit OHADA, Vol. VII, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2014, p. 14.

[20] FOUCHARD (Ph.), GAILLARD (E.), GOLDMAN (B.), Traité de l’arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 1132, p. 629.

[21] GARINOT (J.-M.), Le secret des affaires, Paris, LexisNexis, Vol. 41, 2013, p. 327, spéc. note 1430.

[22] Art 14 adopté le 23 novembre 2017.

[23] Art 18 adopté le 23 novembre 2017.

[24] BEBOHI (S.), « Les avantages comparatifs des règlements d’arbitrage CIRDI-CNUDCI-CCJA », European Journal of Law Reform issue 3-4, 2011, p. 12.

[25] FOUCHARD (Ph.), « Où va l’arbitrage international ? », Rev. de droit de McGill, 1989, V. 34, p. 435. 

[26] OSMAN (F.) et YILDRIM (C.), s. dir. ; Où va l’arbitrage international ? De la crise au renouveau. Journées d’Études méditerranéennes en l’honneur du Professeur Ali Bencheneb, op. cit., 477 p.

[27] AYANG AMANG (P.), « Les attentes des investisseurs face aux risques juridiques et judiciaires dans l’espace OHADA », in IRJS Le système juridique de l’OHADA et l’attractivité économique des États parties 20 ans après : bilans et défis à relever, 20 juin 2013, p. 3. Article disponible sur internet : http://cno.ohada.cd/OHADA-RDC/4_Ouvrages_et_articles/47_Generalites/Intervention%20PCA%20ECAM-FANAF%20-%20Colloque%20ohada%20-%20attentes%20des%20investisseurs.pdf (consulté le 25 août 2020).

[28] CLAY (Th.), « Le modèle pour éviter le procès », in Code civil et modèles, Des modèles du Code au Code comme modèle, LGDJ, 2oo4, p.   51.

[29] CA Paris, pôle 1 – ch. 1, 17 févr. 2015, n° 13/13278.

[30] Rapidité, efficacité, confidentialité etc.

[31] Il a été adopté le 23 novembre 2017 et est entré en vigueur le 15 mars 2018.

[32] Propos rapportés par OTTO (I.), in « Médiation et OHADA », Revue de l’ERSUMA, n° 4 – Septembre 2014, p. 237-257.

[33] FENEON (A.), « La médiation commerciale dans l’espace OHADA, le point de vue d’un arbitre médiateur international », in Conseil National des Barreaux, l’OHADA, un passé, un présent et un avenir, Émergence d’un nouveau pôle de développement, 24-25 avril 2014 – Lyon France, p. 202.

[34] SERVAN-SCHREIBER (P.), « L’avenir de la médiation dans le monde du travail », BJT, février 2019, n° 111, p. 49.

[35] Ibid.

[36] La Convention de Singapour a été ouverte à la signature des États le 7 août 2019 et entrera en vigueur six mois après le dépôt, par au moins trois pays, de leurs instruments de ratification. Pour chaque nouvelle ratification suivante, la Convention entrera en vigueur dans le pays après un délai de six mois.

[37] MOUSSA (P.), « l’investissement privé étranger en Afrique : atouts et obstacle », Afrique contemporaine, n° 204, 4e trimestre, 2002, Dossier Népad, p. 40, in BALLAL (O.), op. cit., p. 79.

[38] AHOYO (A.-F.), op. cit, p. 178.

[39] Règlement n° 01/2014/cm/OHADA modifiant et complétant le règlement de procédure de la cour commune de justice et d’arbitrage du 18 avril 1996.

[40] Art 14 du Traité de l’OHADA.

[41] MOUSSA (P.), op. cit., p. 35 s.

[42] CCJA, Arrêt n°139/2015, 19 novembre 2015, République de Guinée c/ GETMA international.

[43] TEMPLE (H.), op. cit.

[44] DIOUF (N.), op. cit, p. 115.

[45] Ibid.

[46] Le site Internet de l’OHADA répertorie les dix indicateurs qui sont les suivants : le démarrage d’une entreprise, la délivrance de permis de construire, l’obtention d’électricité, l’enregistrement des biens, l’obtention de crédits, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l’exécution des contrats, et la résolution de l’insolvabilité.

Compte-rendu disponible sur Internet : http://www.ohada.com/actualite/4484/classement-doing-business-2019-l-afrique-subsaharienne-championne-des-reformes-visant-a-ameliorer-le-climat-des-affaires-l-ohada-a-l-honneur.html (consulté le 25 août 2020).

[47] Pour plus de précisions consulter le lien : http://www.ohada.com/actualite/2766/doing-business-2016-la-cote-d-ivoire-parmi-les-pays-a-forte-croissance.html (consulté le 25 août 2020).

[48] Il s’agit de Djibouti (99e mondial), du Togo (137e mondial), du Kenya (61e mondial), de la Côte d’Ivoire (122e mondial) et du Rwanda (29e mondial).

[49] OSMAN (F.), « Propos conclusifs », in OSMAN (F.), s. dir., Arbitrage, médiation et amélioration du climat des affaires : regards croisés Europe, MENA, Afrique, op. cit., p. 814.

[50] Ce rapport a été réalisé par le cabinet ECOPA et ECONOMISTI ASSOCIATION à la demande de l’OHADA et de la Société Financière Internationale du Groupe de la Banque mondiale. L’étude couvre les neuf (9) États suivants : Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Équatoriale, Mali, République Démocratique du Congo, Sénégal et Tchad.

[51] AHOYO (A.-F.), op. cit. p. 178.

[52] DIOP (M.) et al., « L’Afrique : destination de prédilection des investisseurs », 30 juin 2015. Article disponible sur internet : https://www.banquemondiale.org/fr/news/opinion/2015/06/30/africa-still-poised-to-become-the-next-great-investment-destination (consulté le 25 août 2020).

[53] COSSI-SOSSA (D.), Préface, in Conseil National des Barreaux, l’OHADA, un passé, un présent et un avenir, Émergence d’un nouveau pôle de développement, 24-25 avril 2014 – Lyon France, p. 9.

[54] Ibid.

[55] MARTIN-SISTERON (H.), « Une nouvelle réforme pour l’attractivité économique du droit OHADA », Les Echos.fr, 25 novembre 2015. Article consulté sur le site de l’OHADA (22 janvier 2019) : http://www.ohada.com/actualite/2794/une-nouvelle-reforme-pour-l-attractivite-economique-du-droit-ohada.html

[56] DE RUBERCY (G.), LENGART (F.), « Codification commerciale et OHADAC », Revue Droit et Affaires, 9é éd., 2011, Les restructurations, p. 171 et s, in BALLAL (O.), op. cit., p. 78.

[57] TEMPLE (H.), op. cit.                                                                                                                

[58] Protocole à la convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, Addis-Abeba, 08 juillet 2004.

[59] Discours du président Idriss Deby lors de l’ouverture du 26e sommet de l’UA le 30 janvier 2016. Consulté sur le lien :  http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html (consulte le 25 août 2020).

[60] Nouveau rapport conjoint de l’Organisation de Coopération et Développement Économique (OCDE), de la Banque Africaine de Développement (BAD), de la Banque Mondiale, du Népad et du Groupement Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), 20 février 2018.

[61] Il a eu lieu le 15 janvier 2016, environ 30 morts, il a été revendiqué par « Alqaïda-au Maghreb islamique ».

[62] Cet attentat ayant fait officiellement 19 morts a eu lieu le 13 mars 2016, il a été revendiqué par « Alqaïda-au Maghreb islamique ».

[63] PARK (S.), Les abus de puissance économique dans les relations économiques déséquilibrées, L’Harmattan, mars 2018, p. 15.

[64] KAMGA (J.), « L’apport du droit de l’OHADA à l’attractivité des investissements étrangers dans les États-parties », Revue des Juristes de Sciences Po, Hiver-2012, n° 5, p. 49.

[65] KAMGA (J.), op. cit. p. 43.

[66] AHOYO (A.-F.), op. cit, p. 179.

[67] BADJI (P.-S.-A.), « Réflexions sur l’attractivité du droit OHADA », (2014) 2 B.D.E, pp. 56-58.

* M. Demba MBOW est doctorant en droit privé, spécialisé dans l’arbitrage international. Il est également ATER à l’UFR Sciences Juridiques Economiques Politiques de Gestion de l’Université de Franche-Comté, membre du Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC), ainsi que membre de l’Association pour la Promotion de l’Arbitrage en Afrique. L’auteur peut être contacté à l’adresse suivante : demba.mbow@edu.univ-fcomte.fr